Indemnisation au titre de la solidarité nationale et faute d’un établissement ou d’un professionnel de santé
En vertu de l’article L. 1142-1-1-1°) du Code de la santé publique, les dommages résultant d’une infection nosocomiale dans les établissements de santé et générant un taux d’incapacité permanente physique ou psychique supérieur à 25%, ou un décès, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Une procédure spécifique a été mise en place auprès d’un organisme dénommé « l’ONIAM ».
Celui-ci offre, au titre de la solidarité nationale, une procédure d’indemnisation amiable rapide et gratuite aux victimes des accidents médicaux dès lors que ceux-ci sont, comme indiqué ci-dessus, la résultante d’une infection nosocomiale contractée dans un établissement de santé notamment.
L’ONIAM procède à l’indemnisation en se basant sur un référentiel, notamment, en ce qui concerne les postes « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel permanent ».
Les sommes allouées sont plus faibles que celles généralement attribuées par les juridictions judiciaires.
A la lecture de ses textes, on aurait pu penser que seul l’ONIAM était tenu d'indemniser les victimes.
La Cour de Cassation a récemment rendu un arrêt aux termes duquel elle énonce le contraire : dès lors que la faute de l’établissement où a été contractée l’infection, comme celle du professionnel de santé ayant pris en charge la victime, peut être prouvée, leur responsabilité peut être recherchée.
Le contexte était le suivant :
Mme Sophie X... a contracté une infection nosocomiale ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 60 %, lors d'un accouchement par césarienne, au sein de la société Clinique Saint-Germain (la clinique), comportant une rachianesthésie réalisée par le Docteur Y..., médecin-anesthésiste exerçant son activité à titre libéral ; Mme X... a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, son assureur, , ainsi que le Docteur Y... et son assureur.
Elle invoquait l'existence de fautes à l'origine de l'infection.
M. X..., époux de la victime, est intervenu dans la procédure en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs, Océane, Tom, et Lou X....
La clinique a appelé en cause l'ONIAM, estimant que seul cet organisme devait procéder à l’indemnisation de Mme X au titre de la solidarité nationale puisque la victime présentait un taux de déficit fonctionnel permanent de 60 %.
La décision commentée (Cassation Civile 1ère, 28 septembre 2016, arrêt n° 15-16.117) rappelle que la victime dispose toujours d’un droit d’agir contre un établissement et/ou un professionnel de santé dès lors qu’elle est en mesure de prouver leurs fautes.
La Cour de Cassation précise que si la victime est, en raison de son taux d'atteinte permanente, en droit de prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, les articles L. 1142-1, II et L. 1142-1-1 du Code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que la victime d'une infection nosocomiale, qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice, puisse agir directement contre l'établissement ou le professionnel de santé lorsqu'il est prouvé qu'ils ont, l'un ou l'autre, commis des fautes qui ont causé le dommage.
Par suite, sont également recevables, les demandes d'indemnisation des victimes par ricochet (en l’espèce le mari et les enfants de la victime), alors qu’elles ne le sont pas devant l’ONIAM.