Indemnisation de l'incidence professionnelle en cas d'accident du travail résultant de la faute inexcusable de l'employeur
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel).
En outre, le capital ou la rente allouée à la victime au titre de l’indemnisation de son incapacité permanente partielle, est majorée.
Cette décision du Conseil Constitutionnel a ouvert la voie à l’application d’une partie de la nomenclature DINTHILLAC qui répertorie la liste des préjudices indemnisables en matière corporelle.
Il est désormais possible de solliciter devant la juridiction de sécurité sociale, une indemnisation pour, par exemple, le préjudice sexuel, des frais de logement ou de véhicule adapté, la tierce personne…
…et la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle ?
La chambre mixte de la Cour de cassation a rendu le 09 janvier 2015 (n° de pourvoi 13-13210), un important arrêt qui décide que la perte du droit à la retraite par la victime d'un accident du travail, licencié pour inaptitude, en cas de faute grave de l'employeur est indemnisée par la majoration de la rente viagère qui lui est allouée.
La Cour de Cassation, approuvant la Cour d’appel, considère que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
La perte subie par la victime se trouve donc déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à une réparation distincte sur le fondement du texte précité.
La Cour de Cassation précise ici les contours de la nouvelle voie indemnitaire ouverte par le Conseil Constitutionnel en faisant application tant, du principe de la réparation intégrale d’un préjudice que de celui de la prohibition de la double indemnisation.