Les consequences de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assure sure la garantie

Par application de l’article L131-1 alinéa 2 du Code des assurances :

« l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».

Il s’agit d’une exclusion légale et partant l’existence d’une faute intentionnelle de l’assuré entraine ipso facto la non assurance du risque.

S’agissant d’une exclusion légale, la faute intentionnelle entraine donc l’inexistence de l’assurance et de ce fait s’impose à l’égard de tous contrairement aux déchéances contractuelles de garantie qui ne sont pas opposables aux tiers au contrat.

Ainsi, selon la Cour de cassation,

« la condamnation de l’assuré du chef d’escroquerie à l’assurance, consécutif au détournement et à l’incendie intentionnel du véhicule qu’un tiers lui avait remis en dépôt-vente, emporte absence d’assurance à l’égard de tous et rend inexistante toute dette de l’assureur du fait du sinistre ».

Cf. Cass. 1ère civ., 5 octobre 1999, n° 97-16.111

Tout le débat réside alors dans la définition de la faute intentionnelle.

La faute intentionnelle :

« qui exclut la garantie de l’assureur au sens de cet article est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d’en causer le risque ».

cf. Cass. 1ère civ., 10 avril 1996, n° 93-14.571

a.

La faute intentionnelle est donc en général définie de façon subjective.

Ainsi, en assurance de responsabilité, la faute intentionnelle vise le dommage que l’assuré a eu la volonté de causer à autrui et celui-là seulement.

La faute intentionnelle requiert la réunion de deux éléments :

- d'une part, la volonté de créer l'événement (l'acte intentionnel)

- et d'autre part, la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu.

En d'autres termes, la faute intentionnelle suppose un acte délibéré de l'assuré non seulement dans la réalisation de l'accident mais aussi dans la survenance du dommage.

Il a été jugé que dans le cas d’une conductrice qui se suicide en immobilisant son véhicule sur la voie ferrée au passage d’un train que le dommage causé à la SNCF ne résulte pas de la faute intentionnelle dès lors que la conductrice n’avait pas la volonté de lui causer un préjudice.

Cf. Cass. 1ère civ., 14 octobre 1997, n° 95-18.361

b.

Toutefois, la Cour de cassation retient parfois une faute intentionnelle objective ou dolosive pour laquelle la recherche du dommage n’est plus nécessaire dès lors que la faute a eu pour effet de supprimer l’aléa inhérent au contrat d’assurance.

Par opposition à la faute intentionnelle, la faute dolosive ne requiert donc pas la recherche des conséquences dommageables telles qu'elles en ont résulté de l'acte intentionnel. Il semblerait que la preuve que l'assuré ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute suffise.

Quoi qu'il en soit, en assurances de choses, à l'instar de la faute intentionnelle, cette faute dolosive s'apprécie à l'égard de l'assureur ; tandis qu'en assurance de responsabilité civile, elle s'apprécie vis-à-vis de la victime.

Ainsi, la Cour de cassation dans son arrêt du 12 septembre 2013 a retenu qu’en tentant volontairement de franchir le cours d’une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage, l’assuré a commis une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur : bien que n’ayant pas recherché les conséquences dommageables qui en sont résultées, l’assuré a commis une faute justifiant l’exclusion de garantie « en ce qu’elle faussait l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque ».