Les dangers des « coachs » / entraîneurs sans diplôme
Phénomène marginal il y a peu, les prétendus coachs sportifs se multiplient toujours plus rapidement dans les salles de sport et sur les réseaux sociaux, profitant de ce statut pour vendre programme et produits de fitness à des usagers en quête du corps parfait. Alors comment se protéger de telles pratiques ?
Coach sportif, qui et comment ?
L’activité d’entraineur ou de coach sportif est, au sens de l’article L. 212-1 du Code du sport, une activité réglementée qui nécessite l’obtention d’un diplôme :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du Code de l’éducation.
Par conséquent, il est nécessaire d’être titulaire d’un tel diplôme, ou a minima être en cours de formation en vue de son obtention, pour exercer une activité d’entraineur contre rémunération.
Plus précisément, le Code du sport définit l’activité d’entraineur comme celle qui consiste à « enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle ».
Peu importe donc que l’activité soit régulière ou ponctuelle, en ligne ou en direct dans une salle de sport ou que le (pseudo) coach ait un ou cent pratiquants sous sa responsabilité.
Par ailleurs, l’exercice d’une activité rémunérée de coach sportif nécessite également une « déclaration au préfet du département du siège de l’établissement deux mois avant l’ouverture » (art.1 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993).
Il y a enfin, à l’instar d’autres professions réglementées, une condition d’honorabilité pour pouvoir être entraineur sportif prévue à l’article L. 212-9 du Code du sport.
Quelles protections ?
Avant toute chose, l’entraineur est tenu d’une obligation de sécurité, qui est une obligation de moyens, et qui se traduit par une « surveillance permanente du comportement » des personnes sous sa responsabilité (Civ. 1ère, 1er décembre 1999, n° 97-21.690).
Le critère de surveillance est apprécié in concreto en fonction des risques inhérents au sport pratiqué, de l’âge des pratiquants et de leur niveau de maîtrise du sport.
Dès lors, l’entraineur engage sa responsabilité lorsqu’il existe un lien de causalité entre la faute qu’il a commise et le dommage subi par un pratiquant.
C’est la raison pour laquelle l’article L. 321-1 du Code du sport impose aux associations, sociétés et fédérations sportives de souscrire « pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport ».
Quelles conséquences ?
Une personne exerçant une activité d’entraineur sportif sans les qualifications nécessaires ne pourra pas être couverte par une quelconque assurance pour les préjudices causés dans l’exercice illégal de son activité.
La victime du préjudice pourra quant à elle obtenir réparation pour les éventuels préjudices de toute nature qu’elle aurait subi, en particulier le préjudice corporel, pouvant se chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d’euros en fonction de la gravité de ceux-ci.
Sur le plan pénal, le risque est double pour « l’entraineur » ou le coach sportif sans diplôme, exerçant illégalement :
D’une part, le Conseil d’Etat a reconnu la possibilité de poursuivre la personne exerçant l’activité d’entraineur sportif sans être titulaire des diplômes nécessaires sur le fondement de l’article 433-17 du Code pénal (Conseil d'Etat, Sous-sections 2 et 7 réunies, 16 Novembre 2007 - n° 300711).
Pour rappel, l’article 433-17 dispose que « L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
D’autre part, eu égard du manque de formation subséquent à l’absence de diplôme, le « faux » entraineur risque également d’être poursuivi selon les dispositions de l’article 222-19 du Code pénal qui sanctionne la faute causée par la « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende lorsque la victime subi une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois (Cour d'appel, Caen, 1re chambre civile, 3 Janvier 2012 – n° 10/00306).
Ainsi, la prudence est de rigueur avant de confier son corps et sa santé à un « entraineur » incapable de justifier de ses qualifications, et d’autant plus lorsqu’il promet monts et merveilles.
Dans un tel contexte, le Cabinet se tient à votre disposition pour vous assister dans des procédures semblables.