Point de départ du délai de forclusion en cas de découvert en compte consenti tacitement
En matière de crédits à la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cette règle figurait à l’article L. 311-37 du Code de la consommation, et depuis la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, à l’article L. 311-52 du même Code.
La détermination du point de départ de ce délai de forclusion, qui est constitué par « l’évènement qui a donné naissance » à l’action en paiement, a été à l’origine de nombreux contentieux, notamment en cas de découvert en compte consenti tacitement par la banque à l’emprunteur.
Dans une espèce ayant donné lieu à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 novembre 2015, une banque avait assigné, le 16 juillet 2008, deux époux en paiement du solde débiteur de leur compte. Ces derniers avaient opposé une fin de non-recevoir prise de la forclusion biennale de cette action.
La Cour d’appel avait accueilli la fin de non-recevoir en précisant qu’en l’absence de convention fixant de façon expresse des échéances de remboursement et le plafond d’une ouverture de crédit, le montant de celui- ci est déterminé en se référant au solde du compte à la date à laquelle l’établissement financier a rejeté les paiements faits par le débiteur et que le délai de deux ans doit être calculé à partir de cet évènement et non du premier incident de paiement, ni de la mise en demeure ou de la dénonciation du concours par la banque.
Cette solution a été rejetée par la Cour de cassation.
Par cet arrêt portant la date du 12 novembre 2015, la Cour de cassation est venue préciser qu’en l’absence de convention fixant de façon expresse les échéances de remboursement et le plafond de l’ouverture de crédit, le point de départ du délai de forclusion, au sens de l’article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001, « court à compter de la date d’exigibilité du solde débiteur du compte, constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte » (Cass. Civ. 1, 12 novembre 2015, n°14-25.787, F-P+B).