Sur la confidentialité de la correspondance des avocats
La 1ère chambre civile de la COUR DE CASSATION a rendu, le 14 janvier 2010, un important arrêt relatif à la confidentialité de la correspondance des avocats, laquelle est en principe couverte par le secret professionnel.
Elle décide que la production en justice de la correspondance de l’avocat par un destinataire autre que le client est, par principe, prohibée, d’une part ; que cette correspondance peut cependant être produite si elle relate des faits issus d’une réunion à laquelle participait le destinataire (qui, en l’espèce, n’était pas le client, mais un expert comptable).
(1ère chambre civile, COUR DE CASSATION, 14 janvier 2010)
La COUR DE CASSATION étend le principe de la confidentialité aux correspondances détenues par des tiers.
La logique de la confidentialité prolonge celle du secret professionnel.
Cette logique, d’ordre public, explique la prohibition de la production en justice de la correspondance de l’avocat par un tiers, même destinataire de cette dernière.
La COUR DE CASSATION approuve la COUR D’APPEL :
« C’est à bon droit que la COUR D’APPEL a retenu que la correspondance adressée par l’avocat à M. X., son client, avait un caractère confidentiel, peu importe que la lettre ait été communiquée, pour information, à l’expert comptable à l’initiative de son auteur qui ne pouvait en autoriser la divulgation. »
Ainsi, le caractère irrégulier de la transmission de la correspondance ne lui ôte pas son caractère confidentiel.
Cependant, la COUR DE CASSATION déclare que le principe de confidentialité est inapplicable aux correspondances relatant des faits connus du tiers producteur.
La 1ère Chambre Civile de la COUR DE CASSATION admet ainsi la production en justice d’une correspondance confidentielle du fait de son contenu :
« La teneur des entretiens qui avaient eu lieu au cours d’une réunion organisée … avec la participation de l’expert comptable, de sorte que les informations échangées à cette occasion ne pouvaient avoir un caractère secret à l’égard de ce professionnel. »
Autrement dit, la Cour Suprême admet la production de la correspondance dès lors que celle-ci contient une information préalablement connue par son détenteur.
Le tiers connaissait les faits relatés dans la correspondance qui n’étaient donc pas secrets en ce qui le concerne.
L’exception admise par la COUR DE CASSATION est indiscutablement soumise à interprétation et, à nos yeux, n’assure pas une sécurité juridique suffisante.
Le Cabinet est très attentif aux évolutions en la matière, soucieux du respect du secret professionnel et de la confidentialité de ses correspondances qui constituent des garde-fous indispensables dans la défense des intérêts du client.